Droits de l'Homme

Publié le 25 mars 2024 à 12:39

Création et Histoire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) émerge comme un phare de lumière dans les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. Après les horreurs et les injustices épouvantables de cette période sombre de l'histoire humaine, la communauté internationale ressent le besoin pressant d'établir un cadre qui protège les droits fondamentaux de tous les individus, partout dans le monde.

C'est ainsi qu'est née la DUDH, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris. Cet acte historique symbolise l'unité des nations dans leur quête commune d'un avenir où la dignité humaine est respectée, où la liberté est garantie et où la paix règne.

Les 30 Articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

  1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
  2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
  3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
  4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
  5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  6. Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
  7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
  8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
  9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
  10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
  11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
  12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
  13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
  14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
  15. Tout individu a droit à une nationalité.
  16. Les hommes et les femmes, à partir de l'âge nubile, ont le droit de se marier et de fonder une famille, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
  17. Toute personne a droit à la propriété, seule ou en association avec d'autres.
  18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
  19. Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
  20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
  21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
  22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
  23. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  24. Toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
  25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
  1. Article 26 : L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations, tous les groupes raciaux ou religieux, et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
  2. Article 27 : Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
  3. Article 28 : Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
  4. Article 29 : L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
  5. Article 30 : Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

Conclusion : Reprendre Nos Droits

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme incarne l'espoir et la promesse d'un monde meilleur, où chaque individu est respecté et protégé dans sa dignité et ses droits. Malgré les défis et les obstacles auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons et devons reprendre nos droits.

Nous sommes les gardiens de ces droits inaliénables, et il est de notre responsabilité de les défendre avec détermination et fermeté. Dans chaque action, dans chaque lutte, dans chaque mouvement en faveur de la justice et de l'égalité, nous réaffirmons notre engagement envers les principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Ensemble, unis par notre conviction commune en la dignité humaine et en la justice, nous pouvons surmonter les injustices et réaliser la vision d'un monde où tous les individus vivent dans la liberté, l'égalité et la paix. Reprenons nos droits, avec courage, avec détermination, avec espoir.

Pirates’ Union of Light & Love – P.U.L.L.


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